Q-2, r. 40.1 - Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises

Texte complet
56. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque fait défaut:
1°  de respecter les exigences prévues à l’article 2, 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 5, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 8, à l’article 58 ou 59;
2°  de mettre en œuvre son programme de récupération et de valorisation dans le délai prescrit par l’article 24, 31, 37, 44, 50, 53.0.3, 53.0.10, 53.0.19 ou 53.0.26.
D. 597-2011, a. 56; D. 683-2013, a. 2; D. 1074-2019, a. 12; D. 933-2022, a. 67; D. 1369-2023, a. 30.
56. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque
1°  contrevient au premier alinéa de l’article 8, au deuxième, au troisième, au quatrième ou au cinquième alinéa de l’article 14, au premier alinéa de l’article 18, à l’article 19, 21, 24, 31, 37, 44, 50, 53.0.3, 53.0.10, 53.0.19, 53.0.26 ou au deuxième alinéa de l’article 53.0.31;
2°  fait défaut de transporter, à la fréquence et selon les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 17, les produits récupérés vers un lieu visé à cet article.
D. 597-2011, a. 56; D. 683-2013, a. 2; D. 1074-2019, a. 12; D. 933-2022, a. 67.
56. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque
1°  contrevient au premier alinéa de l’article 8, au deuxième alinéa de l’article 13, au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 14, au premier alinéa de l’article 18, à l’article 19, 21, 24, 31, 37, 44, 50 ou 53.0.3;
2°  fait défaut de transporter, à la fréquence et selon les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 17, les produits récupérés vers un lieu visé à cet article.
D. 597-2011, a. 56; D. 683-2013, a. 2; D. 1074-2019, a. 12.
56. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque
1°  contrevient au premier alinéa de l’article 8, au deuxième alinéa de l’article 13, au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 14, au premier alinéa de l’article 18, à l’article 19, 21, 24, 31, 37, 44 ou 50;
2°  fait défaut de transporter, à la fréquence et selon les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 17, les produits récupérés vers un lieu visé à cet article.
D. 597-2011, a. 56; D. 683-2013, a. 2.
56. En cas de récidive, les amendes prévues aux articles 54 et 55 sont portées au double.
D. 597-2011, a. 56.